M-35.1, r. 38 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Full text
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent:
«contingent»: le volume de bois exprimé en m3 apparent ou son équivalent en tonne métrique verte, en tonne métrique anhydre ou en m3 solide par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période;
«hectare»: mesure de surface de 10 000 m2;
«mise en marché»: la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage, l’expédition à des fins de vente, l’offre de vente et le transport du produit visé ainsi que le financement des opérations ayant trait à son écoulement;
«peuplement forestier»: ensemble d’arbres ayant une uniformité jugée suffisante quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l’espace, sa condition sanitaire, etc., pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité élémentaire sylvicole ou d’aménagement;
«plan d’aménagement forestier»: document d’information d’une propriété forestière comprenant la localisation, la superficie boisée, la carte forestière, la description du boisé avec le volume de bois sur pied, les objectifs du propriétaire et les travaux sylvicoles de mise en valeur prioritaires. Le document doit être signé par un ingénieur forestier;
«producteur»: toute personne, propriétaire ou possesseur du produit visé;
«produit visé»: le bois, feuillus ou résineux, provenant du territoire couvert par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48) et mis en marché à des fins de transformation en pâte et papier ou de confection de panneaux de particules; il inclut le bois destiné à ces fins même s’il est transformé en copeaux par l’acheteur ou par un intermédiaire.
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«superficie forestière productive»: toute superficie occupée par un peuplement forestier dont les tiges ont un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m au-dessus du sol et ayant un volume minimal de 45 m3 apparents par hectare;
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;
«unité d’aménagement»: l’unité d’aménagement des forêts privées tel que défini par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Décision 4425, a. 1; Décision 4590, a. 1 et 2; Décision 5055, a. 1; Décision 5320, a. 1; Décision 6614, a. 1; Décision 6988, a. 1; Décision 7640, a. 1; Décision 8932, a. 1.